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Mise en œuvre du principe de non-régression

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Publié le vendredi 22 décembre 2017 14:35

La loi du 8 août 2016 sur la Biodiversité a inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement le principe de non-régression selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

 

Deux décisions récentes ont été l’occasion pour les juges d’en préciser les contours, ainsi que son champ d’application.

 

D’une part, dans un arrêt du 8 décembre dernier (n°404391), le Conseil d’Etat a considéré que le principe de non-régression n’était pas méconnu lorsqu’une réglementation soumet certains types de projets à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas alors qu'ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique, dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d'avoir des incidences « notables » sur l'environnement doivent faire l'objet, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, d'une évaluation environnementale.

 

Il précise en revanche qu’« une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l'obligation d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas n'est conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ». 

 

A ce titre, le Conseil d’Etat a supprimé certaines mentions de la rubrique 44 annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui tendaient à exempter des projets susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement de toute évaluation environnementale, ce qui constituait alors une violation du principe de non-régression de la protection de l’environnement.

 

D’autre part, dans un jugement du 14 décembre 2017 (n°1401324), le Tribunal administratif de la Réunion a estimé que « si ce principe s’impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées directement à l’encontre d’une décision non-réglementaire d’autorisation d’exploitation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». Le principe de non-régression ne serait donc pas applicable aux décisions individuelles.

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