Evaluation environnementale : la clause filet est instaurée

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Le décret permettant de soumettre à évaluation environnementale de petits projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement vient d’être publié (décret n°2022-422 du 25 mars 2022).

 

Pour rappel, il s’agit de la mise en place de la « clause filet » demandée par le Conseil d’Etat dans une décision du 15 avril 2021 (n°425424) dans laquelle le Conseil avait estimé que le droit français méconnaissait les objectifs de la directive européenne du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il avait ainsi enjoint au Premier Ministre de réviser, dans un délai de neuf mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale de manière à ce qu’aucun projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ne puisse être dispensé d’évaluation environnementale, même s’il est en-deçà des seuils définis par la nomenclature.

 

Le décret crée ainsi un nouvel article R. 122-2-1 dédié à cette clause filet au sein du code de l’environnement. Il prévoit que même si les caractéristiques d’un projet sont inférieures aux seuils prévus par l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour soumettre des projets à évaluation environnementale, un tel projet peut être soumis à la procédure d’examen au cas par cas pour décider si une évaluation environnementale de ses effets est nécessaire.

 

Cette initiative appartient à l’autorité compétente pour autoriser le projet mais également au porteur de projet qui pourra le faire volontairement.

 

La décision de soumettre le projet à un examen au cas par cas devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’accusé de réception du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration par l’autorité compétente. Lorsque celle-ci informera le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisira alors l’Autorité Environnementale en charge de la procédure au cas par cas (Ministre chargé de l’environnement, formation d'autorité environnementale du CGEDD ou Préfet de région selon l’article R. 122-3 du code de l’environnement).

 

Les porteurs de projet vont donc devoir anticiper, au moins par une sorte de pré-étude d’impact très sommaire, les conséquences de chaque projet sur l’environnement, sous peine de perdre un temps précieux si le préfet décide de soumettre à évaluation environnementale un projet qui ne devrait pas y être soumis au regard uniquement des seuils de la nomenclature des évaluations environnementales. Sur ce point d’ailleurs, le décret s’applique immédiatement aux demandes d’autorisations ou de déclarations déposées à compter du 28 mars 2022, ce qui risque de retarder certains projets qui n’avaient pas anticipé cette évolution de la réglementation.

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