La compétence du Préfet sur le cas par cas validée

Par deux décisions du 16 février 2022, le Conseil d’Etat a validé la compétence du Préfet de région en tant qu’Autorité Environnementale chargée de l’examen au cas par cas.

 

Dans la première affaire (n°442607), France Nature Environnement sollicitait l’annulation du décret du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui prévoit que le Préfet de région a la qualité d’autorité chargée de l’examen au cas par cas afin de déterminer si un projet doit ou non être soumis à évaluation environnementale.

 

L’association soulevait l’absence d’impartialité du Préfet de région en tant qu’Autorité Environnementale dans la mesure où celui-ci a une « double casquette », et peut également intervenir en tant qu'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet.

 

Le Conseil d’Etat a rejeté cet argument en rappelant que le décret prévoit que le Préfet de région peut confier l’examen au cas par cas à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (« MRAe ») de la région sur laquelle le projet doit être réalisé lorsqu’il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, notamment s'il est chargé de l'élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d'ouvrage.

 

La seconde affaire (n°437202) porte, elle, sur l’intervention du Préfet en tant qu’Autorité Environnementale statuant sur l’examen au cas par cas des plans ou programmes. Son impartialité était contestée dans la mesure où celui-ci peut également être amené à se prononcer sur ce plan ou programme pour l’approuver.

 

Toutefois, pour le Conseil d’Etat, cela ne pose pas de problème tant que le Préfet n’est pas chargé de l’élaboration du document. Tel était le cas en l’espèce puisque la carte communale, dont la révision avait été approuvée par le Préfet à la fin de la procédure, avait été élaborée par la commune (article L. 124-2 du code de l’environnement alors en vigueur).

 

Dans la mesure où le Préfet n’est pas l’auteur du plan/programme, il peut donc intervenir à plusieurs niveaux sur celui-ci (double casquette) : en tant qu’Autorité Environnementale chargée de l’examen au cas par cas, mais également pour se prononcer sur le plan/programme.