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Indépendance de l’autorité environnementale

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Publié le lundi 22 mai 2017 13:40

Par deux arrêts du 20 mars 2017 (n°16NT04106 et n°16NT03962), la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur une question relative à l’indépendance de l’autorité environnementale.

 

Pour mémoire, cette autorité donne des avis sur les évaluations des impacts des grands projets et programmes sur l’environnement et sur les mesures de gestion visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts. Pour les projets à caractère national, l’AE est le ministre de l'environnement ou le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et pour les projets locaux, l’AE était, jusqu’au décret n°2016-519 du 28 avril 2016, le préfet de région.

 

Il était allégué par les requérants que l’autorité environnementale – le préfet – ne disposait pas d’une autonomie effective qui lui permettait de rendre ses avis en toute indépendance et que l’article R. 122-6 du code de l’environnement était donc entaché d’inconventionnalité au regard des directives du 27 juin 1985 et du 13 décembre 2011 sur l’évaluation environnementale de certains projets publics et privés.

 

La CAA a rejeté cet argument en se fondant notamment sur les critères posés par la CJUE dans son arrêt « Seaport » du 20 octobre 2011, et indique que le Préfet dispose de services dotés de moyens administratifs et humains qui lui sont propres pour exercer la mission de consultation en matière environnementale dont elle est investie.

 

Depuis le décret précité du 28 avril 2016 a renforcé l’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale en confiant cette compétence au niveau local non plus au préfet, mais à une nouvelle mission régionale d’autorité environnementale du CGEDD.

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