Annulation d’un décret pour méconnaissance du principe de non-régression

Dans un arrêt du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé des dispositions réglementaires assouplissant le régime applicable à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour non-respect du principe de non-régression.

Pour rappel, la loi du 8 aout 2016 sur la biodiversité consacre le principe de non-régression qui impose une amélioration constante de la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (article L.110-1 du code de l’environnement).

 

En d’autres termes, il n’est pas possible d’adopter de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires moins protectrices de l’environnement que celles actuellement en vigueur.

 

C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans cet arrêt, tout en précisant les contours de cette notion. Il était en l’espèce question de la conformité d’un décret faisant passer des activités, auparavant soumises à autorisation, sous le régime de la déclaration avec ce principe de non-régression.

 

Cette évolution réglementaire ne porte pas atteinte au principe de non-régression pour le Conseil d’Etat et ce, alors même que le régime de la déclaration est plus souple puisqu’il n’impose notamment pas d’évaluation environnementale systématique.

 

Toutefois, dans ce cas particulier, le Conseil d’Etat a estimé que ce n’était pas le cas pour plusieurs raisons : il n’était en effet pas démontré que ces installations ne faisaient pas courir de risque à l’environnement, que la nature du risque avait changé, ou encore que la procédure de déclaration offrait bien une protection équivalente à celle qu’assurait la procédure d’autorisation. Le Conseil d’Etat a donc annulé les parties du décret modifiant la nomenclature ICPE.

 

Ainsi, il ressort de cet arrêt qu’un décret peut assouplir les obligations réglementaires applicables en matière environnementale, si cet assouplissement assure une protection au moins équivalente aux anciennes dispositions, comme il ressortait déjà des arrêts du 8 décembre 2017 (n°404391) et du 9 octobre 2019 (n°420804). Le principe de non-régression ne signifie donc pas l’adoption de normes réglementaires toujours plus contraignantes, mais il s’analyse de manière concrète, au regard de la protection de l’environnement.