Amiante : reconnaissance du préjudice d’anxiété aux salariés d’un sous-traitant

Dans un arrêt du 30 septembre 2020 (n°19-10.352), la chambre sociale de la Cour de Cassation a reconnu au salarié d’une société sous-traitante la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété d’exposition à l’amiante auprès de son employeur.

 

Pour rappel, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque important de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Pour cela, l’entreprise qui l’emploie doit figurer sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

 

En l’espèce, l’employeur du requérant ne figurait pas sur cette liste. Toutefois, il avait été affecté dans le cadre d’une sous-traitance entre 1988 et 1998 à une entreprise qui elle était inscrite sur l’ACAATA pour la période allant de 1962 à 1994.

 

Pour la Cour, dans la mesure où il est démontré que l’exposition du salarié à l’amiante résulte de son travail dans la société tierce au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, celui-ci peut rechercher la responsabilité de son employeur au titre de son préjudice d’anxiété.

 

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il effectue un rappel des évolutions jurisprudentielles concernant la reconnaissance du préjudice d’anxiété en matière d’amiante.