Communication des documents administratifs : nouvelles précisions du Conseil d’Etat

L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe selon lequel les administrations doivent publier en ligne ou communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. 

 

L’article L. 300-2 de ce même code fixe quels sont les documents administratifs visés : « Sont considérés comme documents administratifs, (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».

 

Dans un arrêt du 13 novembre 2020 (n°432832), le Conseil d’Etat est venu rappeler que ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.

 

En revanche, il estime que constituent des documents administratifs les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose : ces documents sont donc communicables. Le Conseil d’Etat pose toutefois une limite pratique selon laquelle cela ne doit pas faire peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable, ce qui était le cas en l’espèce.