Sécurité juridique : nouvelle application du délai « raisonnable » de recours d’un an

Dans un arrêt du 12 octobre 2020 (n° 429185), le Conseil d’Etat a fait une nouvelle application du principe selon lequel au-delà d’un délai raisonnable d’un an, le destinataire d’un acte administratif ne peut plus exercer de recours juridictionnel (voir une application récente contre une décision non réglementaire qui ne présente pas le caractère de décision individuelle dans un arrêt du 25 septembre 2020 n° 430945).

 

Pour rappel, la notion de « délai raisonnable » a été dégagée par la juridiction administrative au nom du principe de sécurité juridique : elle considère que la légalité d’une décision administrative ne peut être contestée au-delà d’un délai raisonnable d’un an, et ce même lorsque les décisions n’indiquent pas les voies et délais de recours (CE 13 juillet 2016 n°387763 ou encore plus récemment 9 mars 2018, n°401386).

 

En l’espèce, il s’agit d’une application de ce principe à une décision implicite de rejet d’un recours gracieux. Le Conseil d’Etat a cependant apporté une appréciation souple du point de départ déclenchant ce délai d’un an en rappelant qu’il ne court que lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision (ou de son rejet comme en l’espèce).