Responsabilité environnementale : des précisions de la CJUE

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Dans une décision du 9 juillet 2020 (n°C-297/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue préciser que les personnes publiques peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités menées dans l’intérêt général (en l’occurrence une station de pompage).

 

En effet, les termes de la Directive faisant mention d’ « activités professionnelles », il n’était pas évident que cela englobe les activités d’intérêt public des collectivités locales : la CJUE a estimé que la notion d’activité professionnelle vise également les activités exercées dans le cadre d’une activité économique par une personne publique ayant ou non un but lucratif. Elle englobe ainsi les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité, peu importe quelles soient concurrentielles.

 

La Cour s’est ensuite prononcée sur la notion de « gestion normale » car les Etats membres ont la possibilité d’exonérer de responsabilité les exploitants qui portent atteinte à l’environnement mais dans le cadre d’une « gestion normale » du site.

 

Pour la CJUE, une gestion ne peut être considérée comme normale que si elle est conforme aux bonnes pratiques telles que, notamment, les bonnes pratiques agricoles. La gestion d’un site couvert par les directives « Habitats » et « Oiseaux » ne peut par ailleurs être considérée comme normale que si elle respecte les objectifs et obligations prévues dans ces directives.

 

Ces précisions sont bienvenues même si l’on peut constater que la Directive sur la responsabilité environnementale qui existe depuis 29 avril 2004 reste encore largement inappliquée aujourd’hui.

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