Le décret réformant l’Autorité Environnementale enfin publié

Le décret du 3 juillet 2020 (n°2020-844) réformant l’Autorité Environnementale (AE) a enfin été publié. Ce texte répartit les rôles entre l’autorité chargée de rendre un avis sur l’évaluation environnementale et celle chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale.

 

Pour mémoire, le précédent décret sur ce sujet (décret du 28 avril 2016 n° 2016-519) confiait la compétence d’AE aux Préfets de Région, d’une part pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale de certains projets, mais également pour décider au cas par cas si des projets devaient être soumis à une telle évaluation.

 

Le Préfet de Région pouvait ainsi intervenir à trois titres sur un projet :

- pour effectuer l’examen au cas par cas,

- pour se prononcer sur l’évaluation environnementale (en tant qu’AE),

- pour autoriser le projet.

 

Or, par une décision du 6 décembre 2017 (n°400559), le Conseil d’État a annulé les dispositions fixant la compétence du Préfet de Région en tant qu’AE car il estimait que le Préfet de Région ne disposait pas d’une autonomie réelle. Le nouveau texte du 3 juillet 2020 tire donc les conséquences de cette annulation en confiant la compétence de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets aux Missions Régionales d’Autorité Environnementale (MRAE), comme cela était préconisé par le Conseil d’Etat.

 

Le Préfet de Région ne se prononcera donc plus sur l’évaluation environnementale. Le décret prévoit cependant qu’il reste compétent, dans la plupart des cas, en ce qui concerne l’examen au cas par cas des projets locaux.

 

Cette dissociation a été rendue possible par l’article L. 122-1-Vbis du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui a créé une nouvelle autorité chargée de l’examen au cas par cas, distincte de l’AE.

 

Le Préfet de Région ne pourra donc désormais plus avoir que deux « casquettes » :

- se prononcer sur l’examen au cas par cas,

- autoriser le projet.

 

Le Conseil d’Etat, qui avait déjà eu à se prononcer sur la question, avait en effet considéré que rien ne faisait obstacle à ce que l’autorité chargée de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale au titre du « cas par cas » soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation, sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage (CE 25 septembre 2019, n°427145).

 

C’est ce qui a été repris par l’article L. 122-1-V bis qui introduit la notion de conflit d’intérêt. Pour prévenir cette situation, le décret crée ainsi l’article R. 122-24-2 qui prévoit que dans cette situation, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas confie l’examen à la MRAE.

 

Le décret ajoute également un article R. 122-3-1 au sein du code de l’environnement dédié à l’examen au cas par cas. Il prévoit notamment qu’en l'absence de réponse dans le délai 35 jours à compter de la réception du formulaire CERFA de demande d’examen au cas par cas complet, l’évaluation environnementale doit être obligatoirement réalisée.

 

Les dispositions du décret s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes d’enregistrement ICPE qui sont enregistrées à compter du 5 juillet.