L’obligation d’évaluation environnementale s’applique à l’opération accessoire d’un projet qui n’y est pas soumis

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui risque de fragiliser un certain nombre de projets en cours : dans un arrêt du 1er juillet 2020 (n°423076), il a en effet jugé qu’un projet est soumis à évaluation environnementale, même s’il ne constitue qu’une partie d’une opération plus vaste qui, elle, n’y est pas soumise.

 

Il s’agissait en l’espèce de la construction d’un magasin Decathlon qui, du fait de sa superficie, n’était pas soumis à évaluation environnementale, mais qui comportait un parking extérieur qui, lui, relevait de la rubrique 40 (devenue 41 aujourd’hui) de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Cette annexe liste les projets soumis à évaluation environnementale, soit au cas par cas, soit de manière systématique. En l’occurrence, la rubrique 41 soumet certaines aires de stationnement à évaluation environnementale au cas par cas.

 

Pour le Conseil d’Etat, le fait que ce projet fasse partie d’une opération plus vaste, qui n’est pas soumise à évaluation environnementale, n’a pas d’influence sur sa soumission au régime du cas par cas.

 

Il résulte ainsi de cet arrêt que peu importe que le projet fasse partie d’une opération plus vaste qui ne relève d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, celui-ci sera tout de même soumis à l'obligation d’évaluation environnementale (systématique ou au cas par cas) s’il entre dans les seuils applicables.

 

Cette interprétation du Conseil d’Etat, si elle peut sembler sévère pour les maîtres d’ouvrage puisqu’elle ne prend pas en compte le contexte global de l’opération, semble cependant conforme à la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.