L’échec des « class action » environnementales

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La mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe vient de rendre le 11 juin dernier un rapport qui dresse le bilan de cette procédure. Créée en 2014 dans le domaine de la consommation, son champ d’application a ensuite été élargi par deux fois en 2016, notamment à l’environnement.

 

L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement prévoit ainsi que lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire « subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles », une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

 

Or, le rapport de la mission d’information constate qu’à ce jour, aucune action de groupe n’a jamais été exercée en matière environnementale. Figurent parmi les raisons invoquées le fait que seules les associations agréées de protection de l’environnement et de défense de victimes de dommages corporels qui existent depuis plus de cinq ans peuvent exercer cette action. Le délai qui doit être laissé à l’entreprise défenderesse après la mise en demeure de faire cesser le manquement (quatre mois en matière d’environnement) semble aussi être un frein à l’action de groupe.

 

Le rapport propose ainsi plusieurs solutions pour y remédier : l’idée serait notamment de donner qualité à agir à des associations ad hoc, de permettre aux personnes morales d’intenter, par l’intermédiaire d’une association, une action de groupe, ou encore d’autoriser les associations à faire la publicité de l’action de groupe qu’elles souhaitent intenter. Il est également proposé de supprimer la mise en demeure en matière environnementale.

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