Etat d’urgence sanitaire et nouvelles règles de délai pour les actes et recours administratifs

Publié le .

Dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19, 25 ordonnances ont été publiées au journal officiel le 26 mars 2020, dont l’une (n°2020-306) traite de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

 

Rappelons en premier lieu que la durée de cette période d'urgence sanitaire est définie dans l’article 1er de l’ordonnance comme allant du 12 mars 2020 (inclus) « à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». L'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré jusqu'au 24 mai 2020 par la loi du 23 mars, la période d'urgence sanitaire court (au regard des textes actuellement applicables et sauf fin anticipée par décret) du 12 mars au 24 juin 2020.

 

Délai de recours contre un acte administratif

 

L’article 2 de l’ordonnance précise que « tout acte, recours, action en justice (…) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période [d’urgence sanitaire], le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

 

Le délai contentieux ordinaire de deux mois continue donc à s'appliquer. Toutefois, si ce délai est appelé à expirer pendant la période d'urgence sanitaire, le recours pourra toujours être formé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la fin de cette période. 

 

Cette suspension de délai ne concerne toutefois que les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Ainsi :

- les délais dont le terme était échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas reportés ;

- les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (pour l’instant le 24 juin 2020) ne sont ni suspendus, ni prorogés.

 

Délai d'instruction des autorisations administratives 

 

Deux situations doivent être distinguées : 

Les mêmes règles de suspension s'appliquent au délai imparti pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande. Il en va encore ainsi pour les délais prévus pour la consultation ou la participation du public. 

                                                       

Délai imparti par l’administration pour se conformer à des prescriptions administratives

 

Enfin, l’article 8 de l’ordonnance applique ce même principe aux délais impartis par l’administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature : ces délais sont suspendus jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire fixée, pour l’instant, au 24 juin 2020.

 

On peut imaginer, même si ce cas n’est pas précisément visé par l’ordonnance, que la même règle vaut lorsque l’administration édicte un projet d’acte et qu’elle laisse un certain délai à son destinataire pour lui présenter ses observations (par exemple en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement).

 

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des actes administratifs, sauf dérogations (par exemple en matière de droit des étrangers), et donc notamment à ceux applicables en droit de l’environnement (mise en demeure, demande de pièces complémentaires, consultation/participation du public, etc.).

 

Le droit administratif est donc figé à compter du 12 mars et pour une période allant jusqu’au 24 juin prochain, c’est-à-dire un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé pour l’instant au 24 mai prochain.

Imprimer