Réforme de l’autorité environnementale

Un projet de décret réformant l’autorité environnementale fait l’objet d’une consultation publique du 7 au 28 février 2020 sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire.

 

Pour mémoire, le précédent décret relatif à l’autorité environnementale (décret du 28 avril 2016 n° 2016-519) confiait la compétence d’Autorité Environnementale (AE) aux Préfets de Région, d’une part pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale de certains projets, mais également pour décider au cas par cas si des projets devaient être soumis à une telle évaluation.

 

Le Préfet de Région pouvait ainsi intervenir à trois titres sur un projet :

- pour effectuer l’examen au cas par cas,

- pour se prononcer sur l’évaluation environnementale,

- pour autoriser le projet.

 

Or, par une décision du 6 décembre 2017 (n°400559), le Conseil d’État a annulé les dispositions fixant la compétence du Préfet de Région en tant qu’AE car il estimait que le Préfet de Région ne disposait pas d’une autonomie réelle. Le projet de décret soumis aujourd’hui à consultation tire les conséquences de cette annulation en confiant la compétence de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets aux Missions Régionales d’Autorité Environnementale (MRAE), comme cela était préconisé par le Conseil d’Etat.

 

Le Préfet de Région ne se prononcera donc plus sur l’évaluation environnementale. Le projet de décret prévoit cependant qu’il reste compétent en ce qui concerne l’examen au cas par cas.

 

Cette dissociation a été rendue possible par l’article L. 122-1-Vbis du code de l’environnement qui a créé une nouvelle autorité chargée de l’examen au cas par cas, distincte de l’autorité environnementale.

 

Le Préfet de Région ne pourra donc désormais plus avoir que deux « casquettes » :

- se prononcer sur l’examen au cas par cas,

- autoriser le projet.

 

Le Conseil d’Etat, qui avait déjà eu à se prononcer sur la question, avait en effet considéré que rien ne faisait obstacle à ce que l’autorité chargée de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale au titre du « cas par cas » soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation, sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage (CE 25 septembre 2019, n°427145).

 

C’est ce qui a été repris par l’article L. 122-1-V bis qui introduit la notion de conflit d’intérêt. Pour prévenir cette situation, le projet de décret créé ainsi l’article R. 122-24-2 qui prévoit que dans cette situation, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas confie l’examen à la MRAE.

 

Toutefois, la position du décret de laisser aux Préfets de Région la compétence de se prononcer dans le cadre de l’examen au cas par cas risque de continuer à être une source de contentieux, comme le souligne l’Autorité Environnementale dans son avis du 5 février 2020.