Effectivité de la participation du public

Dans un arrêt du 7 novembre 2019 (n°C-280/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la notion d’effectivité de la participation du public dans le cadre de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement.

 

Pour rappel, l’autorisation des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne peut être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement selon la directive du 13 décembre 2011 (n°2011/92/UE).

 

Pour sa part, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement. A cet effet, il est habilité à adresser des observations à l’autorité compétente avant que la décision d’autorisation ne soit prise.

 

La directive prévoit toutefois que les modalités précises de l’information et de la consultation du public sont déterminées par les Etats membres.

 

En l’espèce, un projet sur une ile grecque était soumis à évaluation environnementale. Un appel à toute personne intéressée à participer à procédure d’approbation du projet a été publié dans un journal local ainsi que dans les bureaux de la région situés sur une autre ile, bureaux dans lesquels le dossier d’évaluation a également été conservé.

 

Or la liaison entre les deux iles n’est pas quotidienne, dure plusieurs heures et à un coût non négligeable. L’autorisation du projet a ensuite fait l’objet d’une publication sur un site internet dédié.

 

Dans un premier temps, la Cour estime qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, selon une jurisprudence constante, de régler les modalités d’information et de participation du public à condition toutefois qu’elles ne rendent notamment pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

 

En particulier, « les autorités compétentes doivent s’assurer que les canaux d’information utilisés peuvent être raisonnablement regardés comme étant propres à atteindre les membres du public concerné, afin de leur donner une possibilité adéquate d’être tenus informés des activités projetées, du processus décisionnel et de leurs possibilités de participation à un stade précoce de la procédure ».

 

En l’espèce, la Cour a par exemple estimé qu’un affichage dans les locaux du siège administratif régional, situé sur une autre ile, même assorti d’une publication dans un journal local de l’île sur laquelle était prévu le projet, ne parait pas avoir été de nature à contribuer de façon adéquate à l’information du public concerné. Sauf si le journal local en question faisait l’objet d’une diffusion et d’une lecture très large sur l’ile, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Il ressort donc de cet arrêt qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le principe d’effectivité de la consultation du public a bien été respecté de manière concrète.

 

Dans un second temps, la Cour s’est prononcée sur la possibilité de recours seulement dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l’autorisation du projet. En l’espèce, les demandeurs avaient attaqué la décision 18 mois après son adoption.

 

La Cour considère cette réglementation contraire à la directive si le public n'a pas eu la possibilité de s'informer correctement sur la procédure d'autorisation. Il revient là encore à la juridiction de renvoi de déterminer si les conditions d’accès au dossier ont permis au public de s’informer correctement.

 

Il incombe par conséquent aux Tribunaux de s’assurer en pratique si le public a pu participer effectivement au processus décisionnel d’un projet ayant des incidences notables sur l’environnement.