Sites pollués : Précisions sur la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état

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Dans un arrêt du 13 novembre 2019 (n°416860), le Conseil d’Etat est venu compléter sa jurisprudence sur le point de départ de la prescription de l’obligation de remise en état qui incombe à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et sur les pouvoirs du préfet en la matière.

 

La charge financière de la remise en état est en effet soumise à une prescription trentenaire à partir de la date à laquelle la cessation d'exploitation a été portée à la connaissance de l'administration (CE 8 juillet 2005, Alusuisse Lonza).

 

Cependant, en vertu du principe d’imprescribilité des mesures de police, il a été jugé que le préfet peut exercer à tout moment ses pouvoirs pour prévenir les dangers et inconvénients résultant d’une ancienne ICPE, et ce même plus de 30 ans après la déclaration de cessation d’activité et la remise en état (CE 12 avril 2013, SCI Les Aulnes).

 

Cela signifie ainsi que l’Etat peut prescrire des travaux de remise en état à tout moment, mais sans toutefois en faire supporter le coût à l’ancien exploitant ou à son ayant-droit au-delà d’un délai de 30 ans après la déclaration de cessation d’activité. Le Conseil d’Etat opère en effet une distinction entre l’obligation de remise en état elle-même, et la charge financière des mesures à prendre au titre de celle-ci.

 

La jurisprudence ne précisait jusqu’alors pas qui doit dans ce cas supporter la charge financière de la remise en état.

 

C’est notamment ce point que vient clarifier l’arrêt du 13 novembre dernier. Dans la mesure où la prescription trentenaire est sans incidence sur l’exercice par le préfet de ses pouvoirs de police administrative, si des dangers ou inconvénients se manifestent sur le site, celui-ci :

 

En d’autres termes, l’Etat peut décider, lorsque la prescription trentenaire est acquise pour l’exploitant, de financer lui-même les opérations de dépollution nécessaires. Il devrait pouvoir aussi se tourner vers le propriétaire du terrain si celui-ci a été négligent, conformément à une jurisprudence désormais acquise et à l’article L.556-3 du code de l’environnement.

 

Le Conseil d’Etat se prononce aussi dans cet arrêt sur le point de départ de la prescription dans le cas où l’ICPE a cessé d’être exploitée avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977, mais sans avoir fait l’objet d’une déclaration formelle de cessation d’activité : le délai de prescription court dans ce cas à compter de la date d’arrêt effectif de l’activité car c’est ce décret qui a formellement créé l’obligation de déclaration de cessation d’activité au préfet.

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