Refus de suspension d’arrêtés municipaux anti-pesticides

Pour la première fois dans le contentieux largement commenté des arrêtés pris par certains maires pour restreindre l’usage de pesticides dans leurs communes, un Tribunal Administratif a refusé de suspendre ces arrêtés.

 

Le Tribunal Administratif de Cergy a en effet considéré, dans deux jugements du 8 novembre 2019 (n°1912600 et 1912597), qu’eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement des produits que les arrêtés interdisent sur le territoire des communes concernées (Gennevilliers et Sceaux), en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, les maires de ces communes ont pu, à bon droit, considérer que les habitants de celles-ci étaient exposés à un danger grave, justifiant qu’ils prescrivent les mesures contestées.

 

Le Tribunal Administratif a confirmé sa position en précisant bien que cela était possible même en présence d’une police spéciale relative aux produits concernés qui a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans la mesure où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles pour attester de cette dangerosité.

 

En l’espèce, les communes se prévalaient de circonstances locales spécifiques – importance des populations vulnérables sur leur territoire (crèches, écoles, etc.) – justifiant les dispositions des arrêtés (interdiction d’utilisation des pesticides dans les cours de récréation, les espaces fréquentés par les enfants/élèves, les aires de jeux, etc.).

 

En conséquence pour le Tribunal Administratif de Cergy, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour agir, dans la mesure où il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’État, n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.

 

Une telle décision nous parait toutefois critiquable dans la mesure où le maire ne dispose que d’un pouvoir de police spécial comme l’ont d’ailleurs reconnu tous les Tribunaux Administratifs saisis jusqu’alors (voir en ce sens TA Rennes 25 octobre 2019, n°1904029 ou encore très récemment TA Toulouse 31 octobre 2019, n°1905869).

 

Devant ces décisions juridictionnelles contradictoires, l’adoption de la réglementation nationale en cours d’élaboration devient réellement urgente.