Mesures de police des éoliennes : compétence des Cours Administratives d’Appel

Dans un arrêt du 9 octobre 2019 (n°432722), le Conseil d’Etat a jugé que le contentieux relatif aux mesures de police en lien avec le refus de modifier une autorisation pour l'installation d’éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la Cour Administrative d'Appel (CAA).

 

Pour le Conseil d’Etat en effet, les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, qui accordent aux CAA le contentieux des décisions portant sur l'installation des éoliennes terrestres, ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres. Les CAA sont ainsi compétentes en premier et dernier ressort pour l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.

 

Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également les mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 (sanctions administratives) et L. 181-16 (contrôle et police de l'autorisation environnementale) du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d’une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, de la modification ou du refus de cette autorisation.

 

Ainsi en l’espèce, une mise en demeure de présenter une nouvelle demande d’autorisation en raison de la modification substantielle du parc éolien relève de la compétence de la CAA.

 

Tout le bloc de compétence lié aux autorisations d’éoliennes (maritimes et terrestres) relève donc des CAA.